J.O. 91 du 19 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis n° 2005-0127 du 3 février 2005 sur la décision tarifaire n° 2004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service, du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « abonnement principal » et « abonnement social »


NOR : ARTT0500026V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu l'article 133 de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu l'article 9 de la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu le décret no 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le courrier, en date du 3 janvier 2005, du ministre délégué à l'industrie précisant à France Télécom qu'il lui appartient de continuer à assurer les obligations de service public qui lui incombaient au 31 décembre 2004 ;

Vu l'avis no 2005-0031 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 21 janvier 2005, sur la décision tarifaire no 2004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service, du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « abonnement principal » et « abonnement social » ;

Vu la demande de France Télécom, reçue le 2 février 2005 et modifiée le 3 février 2005 ;

Après en avoir délibéré le 3 février 2005,

L'article 133-IV de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 a mis en place une période transitoire en matière de contrôle tarifaire relatif au service universel qui a pris fin avec la publication, le 1er février 2005, du décret d'application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques (décret no 2005-75 du 31 janvier 2005 susvisé).

Il incombe ainsi désormais à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.



1. Objet de la décision tarifaire no 2004168


La présente décision tarifaire a pour objet la modification des tarifs suivants relatifs aux contrats « abonnement principal » et « abonnement social » :

- les « frais de mise en service » ;

- le prix mensuel de l'abonnement ;

- le prix des communications nationales (communications locales, de voisinage et de grande distance), hors options tarifaires, dit « tarif de base ».


1.1. Les « frais de mise en service »


Par la présente décision tarifaire, France Télécom propose une augmentation des « frais de mise en service » en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer. Ces frais de mise en service sont facturés lors de la souscription d'un « abonnement principal » ou d'un « abonnement social ».

La tarification proposée est la suivante :



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France Télécom propose de donner effet à cette hausse le 3 mars 2005.


1.2. Prix mensuel de « l'abonnement principal »


France Télécom propose une hausse pluriannuelle du prix mensuel de « l'abonnement principal » qui constitue l'abonnement téléphonique de référence sur le marché résidentiel en métropole, dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer.



La tarification proposée est la suivante :


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Par ailleurs, France Télécom appliquera la réduction spécifique aux invalides de guerre prévue à l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques, sur le nouveau tarif de l'abonnement social.

France Télécom propose de donner effet à cette baisse le 3 mars 2005.


1.4. Prix des communications téléphoniques nationales

(communications locales, de voisinage et de grande distance)


France Télécom propose de modifier la structure tarifaire des communications téléphoniques nationales (locales, de voisinage et de grande distance) pour les clients titulaires d'un « abonnement principal » ou d'un « abonnement social » en métropole, dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer.

Les modifications proposées incluent les éléments suivants :

- la suppression du crédit temps et son remplacement par un coût de connexion par appel pour les communications locales, de voisinage et de grande distance en métropole et dans les départements d'outre-mer ;

- la simplification des destinations d'appels : fusion du tarif de voisinage 1 et 2 avec le tarif local ;

- la modification du prix de la minute de communication locale (et de voisinage 1 et 2) et de la minute de communication de grande distance.

Les plages horaires demeurent inchangées.

L'évolution de la tarification des communications téléphoniques à partir d'un poste d'abonné en métropole est la suivante :


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Les évolutions tarifaires sont identiques pour les départements d'outre-mer, au taux de TVA près (8,5 % pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et 0 % pour la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).



Le prix des communications locales à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est modifié comme suit :


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2. Analyse de l'Autorité

2.1. Sur l'augmentation des « frais de mise en service »


Dans son compte d'exploitation prévisionnel de « l'abonnement principal » et de « l'abonnement social », malgré la demande de l'Autorité sur le sujet, France Télécom ne fournit aucun élément permettant d'apprécier séparément les coûts récurrents et non récurrents et ainsi de porter une appréciation sur ce tarif considéré isolément du prix mensuel d'abonnement.

France Télécom met en avant le faible niveau de son tarif par rapport à une comparaison internationale des frais de mise en service en Allemagne, Espagne, Italie et au Royaume-Uni. L'Autorité observe que les tarifs de France Télécom ne sont pas nécessairement comparables à ceux des autres pays européens qui ont pu retenir des méthodes de tarification différentes. Des différences dans les conditions contractuelles peuvent donc biaiser les comparaisons internationales sur un élément de la structure de tarification de détail de l'accès au réseau téléphonique pris isolément.

A défaut d'éléments permettant de distinguer les coûts récurrents et les coûts non récurrents, l'Autorité n'est pas en mesure de porter une appréciation sur ce tarif considéré isolément du prix mensuel d'abonnement. Toutefois, cette hausse de frais de mise en service est l'un des éléments qui contribue à équilibrer les comptes d'exploitation prévisionnels.

L'Autorité considère qu'il serait souhaitable qu'une telle hausse tarifaire s'accompagne d'une forte réduction de la durée minimum d'engagement et que cette dernière ne soit pas opposable en cas de migration du client vers une offre concurrente fondée sur le dégroupage total ou la revente en gros d'un service de raccordement.


2.2. Sur l'augmentation de « l'abonnement principal »


France Télécom indique que :

- « le tarif de l'abonnement téléphonique actuellement proposé ne permet pas de couvrir les coûts correspondants » ;

- « le tarif proposé par France Télécom se situe significativement sous la moyenne européenne qui est de 13,59 EUR HT » ;

- la géographie de la France (densité et répartition de la population) « devrait logiquement conduire à une tarification structurellement supérieure à des pays dont la démographie est plus favorable comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique ou l'Allemagne ».

A l'appui de sa demande, France Télécom présente un compte d'exploitation prévisionnel (CEP) en coûts historiques et en coûts de remplacement, ainsi qu'une comparaison internationale avec certains pays européens.

Concernant les éléments de coûts présentés par France Télécom, l'Autorité observe que :

- les CEP présentés ont tendance à surestimer certains coûts et à sous-estimer certaines recettes. Les coûts commerciaux sont évalués comme un pourcentage de recettes et augmentent donc mécaniquement en conséquence de la hausse tarifaire demandée. Les recettes ne prennent pas en compte la subvention pour la composante « service téléphonique » du service universel, soit plus de 100 millions d'euros suivant la dernière estimation de l'Autorité ;

- le CEP pour l'année 2005 en coûts historiques est marginalement équilibré, une fois prise en compte la hausse de l'abonnement prévue en mars 2005 ;

- le CEP pour l'année 2005 en coûts de remplacement, dont l'Autorité ne valide pas la pertinence de la méthode de valorisation des coûts retenus, est déficitaire. Faute d'explicitation des hypothèses retenues par France Télécom, la construction de ce compte reste soumise à caution.

Concernant les comparaisons internationales présentées par France Télécom, l'Autorité observe que :

- pour établir une moyenne européenne, il convient de retenir une valeur différente de celle présentée par France Telecom pour le Royaume-Uni. British Telecom commercialise un abonnement à . 10,5 TTC soumis au paiement par prélèvement automatique et à . 11,5 TTC dans le cas contraire, soit 12,78 euros HT et 14,00 euros HT sur la base du taux de change en vigueur au 4 janvier 2005. Sachant qu'en France, environ la moitié des clients ont recours au paiement par prélèvement automatique, l'Autorité retient un niveau de 13,39 euros HT en pondérant à égalité les deux prix mensuels d'abonnements de British Telecom.

La moyenne européenne présentée par France Télécom est une moyenne arithmétique qui donne le même poids au tarif de l'abonnement en Irlande (19,98 euros HT), pays de 3,7 millions d'habitants, au Luxembourg (16,00 euros HT), pays de 450 000 habitants et en France (10,87 euros HT), pays de 60 millions d'habitants. La Commission européenne retient des moyennes pondérées par les populations des pays. L'Autorité a estimé pour sa part une moyenne pondérée par le nombre de lignes téléphoniques dans chaque pays, soit une moyenne de 12,77 euros HT pour l'Europe des Quinze avant élargissement.

Pour être comparable au niveau européen, il convient par ailleurs de prendre en compte la subvention versée à France Télécom par le fonds de service universel, qui compense notamment les surcoûts liés à la géographie française. Cette compensation est évaluée par l'Autorité à un supplément de revenu de 0,20 euros HT par mois et par ligne « abonnement principal ». Soit, pour la France, un tarif de l'abonnement, corrigé de l'effet service universel, de 11,07 euros HT en vigueur actuellement et de 11,90 euros HT au 3 mars 2005, de 12,74 euros HT au 1er juillet 2006 et de 13,58 euros HT au 1er juillet 2007, suivant les propositions tarifaires de France Télécom.

L'Autorité constate que les tarifs proposés par France Télécom pour les trois ans sont globalement proches de la moyenne européenne des tarifs en 2004.


2.3. Sur la baisse de « l'abonnement social »


L'Autorité se félicite du tarif proposé par France Télécom pour « l'abonnement social », qui constitue un élément particulièrement important du service universel voulu par le législateur. Elle s'interroge néanmoins sur les projections de France Télécom qui prévoient une baisse de 34 % du nombre de clients bénéficiant de cet abonnement entre 2005 et 2007, de 707 000 à 465 000.


2.4. Sur la modification de structure de tarification

des appels fixe vers fixe


Selon France Télécom, la mesure proposée a pour objet de :

- « faire profiter l'ensemble des abonnés résidentiels d'une baisse du prix des appels téléphoniques nationaux » ;

- « simplifier la tarification téléphonique de base afin de la rendre plus transparente auprès des abonnés » ;

- « contribuer à la réduction de la perception de cherté des tarifs des communications ».

L'Autorité partage globalement l'analyse de France Télécom et se félicite que l'opérateur propose cette évolution des tarifs de base qui n'avaient pas évolué depuis l'an 2000 et qui sont toujours utilisés par près de 40 % des clients de France Télécom. L'opérateur répond ainsi à une demande ancienne et répétée de l'Autorité de voir l'ensemble des clients bénéficier d'une baisse tarifaire des communications, et non pas seulement les clients ayant souscrit à une option tarifaire.

L'Autorité observe que, si la facture d'un client ayant une consommation représentative de la structure de consommation de l'ensemble des clients de France Télécom va effectivement baisser de 5,8 % pour les appels fixe vers fixe suivant ses estimations, de nombreux clients seront confrontés à une hausse de leur facture si leur usage individuel est moindre que celui du consommateur représentatif. L'Autorité observe que le choix d'un prix d'établissement d'appel plus faible, couplé à une baisse moindre du prix à la minute des communications, aurait permis de minimiser cet effet tout en ayant le même effet global pour France Télécom et pour les consommateurs pris dans leur ensemble.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 91 du 19/04/2005 texte numéro 75



Par ailleurs, cette décision tarifaire s'inscrit dans le cadre plus général de l'appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel des communications électroniques prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. Dans sa réponse en date du 16 décembre 2004 et modifiée le 9 janvier 2005, France Télécom propose un encadrement tarifaire pluriannuel sur la période 2005-2008 du prix d'un panier de communications incluant des appels nationaux fixe vers fixe et fixe vers mobile tel que « l'évolution, calculée en base fixe, du prix des communications [...] soit inférieure à la hausse des prix à la consommation (hors tabac) d'au moins 7 % en moyenne par an sur la période 2005-2008, la base de départ étant les tarifs 2005 » présentés dans la présente décision tarifaire.

Dans son avis no 2005-0031 en date du 21 janvier 2005, l'Autorité a considéré que la proposition de France Télécom constituait une base de discussion acceptable et a émis un avis favorable sur la mise en place d'un encadrement tarifaire sur le prix d'un panier de communication en 2005-2008.


3. Conclusion


L'Autorité prend acte du fait que France Télécom s'est engagée dans le courrier de transmission de la décision tarifaire no 2004168 à respecter les conditions suivantes :

« L'avis rendu le 21 janvier 2005 par l'Autorité, favorable à l'homologation de cette décision tarifaire, était assorti de conditions, s'agissant de l'application des hausses du prix mensuel d'abonnement prévues au 1er juillet 2006 et au 1er juillet 2007, à savoir :

Sur la revente en gros de l'abonnement :

- publication d'une offre de référence, comparable dans ses modalités aux bonnes pratiques européennes au plus tard le 15 septembre 2005 pour une mise en oeuvre effective au premier trimestre 2006 ;

Sur le dégroupage :

- une baisse des frais d'accès au service du dégroupage à compter du 1er février 2005 à un niveau ne dépassant pas 50 EUR HT pour le dégroupage total et 55 EUR HT pour le dégroupage partiel, comparable aux bonnes pratiques européennes ;

- une baisse d'au moins 1 EUR HT du tarif récurrent mensuel du dégroupage total fixé pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 décembre 2007 ; ce tarif constant sur la période doit permettre d'établir un écart substantiel entre le tarif de gros du dégroupage et celui de détail de l'abonnement à mi-2007, permettant le développement d'une concurrence effective ;

- un engagement de France Télécom pour que la qualité de service du dégroupage, tant partiel que total, soit au moins aussi bonne que celle des prestations qu'elle commercialise au détail ; une liste d'indicateurs sera établie et publiée par France Télécom concernant la qualité des processus de livraison et de service après-vente, sur ces marchés de gros et sur ceux de détail correspondant, au plus tard à compter du 1er juin 2005.

Je vous confirme formellement que France Télécom souscrit à ces conditions.

France Télécom s'engage à transmettre à l'Autorité tous les éléments qui lui permettront d'en constater la réalisation en temps voulu. »

L'Autorité constate que France Télécom a publié une offre de référence d'accès à la boucle locale le 1er février 2005 qui fixe les tarifs des frais d'accès aux services à 50 EUR HT pour le dégroupage total et à 55 EUR HT pour le dégroupage partiel.

Au vu des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2004168 soumise le 2 février 2005, modifiée le 3 février 2005, et compte tenu des éléments d'analyses présentés, l'Autorité considère que la baisse de « l'abonnement social », la hausse pluriannuelle de « l'abonnement principal », la hausse des « frais de mise en service » et la modification des tarifs des communications téléphoniques nationales, telles qu'elles ont été proposées par France Télécom, sont conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

En conséquence, sous les conditions précédentes, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2005.



Le président,

P. Champsaur